Code de procédure pénale · Article

Article R57-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre III : Du placement sous surveillance électronique
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8
IdentifiantLEGIARTI000045510327
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-11 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 622-1 et R. 622-2 du code pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R622-1 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045510327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.