Code de procédure pénale · Article

Article R57-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre III : Du placement sous surveillance électronique
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000045510320
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-14 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R622-4 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045510320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.