1. Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ application des peines, probation et insertion ” (APPI), les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, les droits des personnes concernées par le traitement, ainsi que les possibilités d'interconnexions ou de mises en relation avec d'autres traitements sont déterminés par les dispositions des articles R. 113-49 et suivants du code pénitentiaire.
Code de procédure pénale · Article
Article R57-4-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000045510280
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2022, le numéro R57-4-1 portait un autre texte (« Est autorisée la création par le ministère de la justice… »), devenu l'article R113-49 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Aller plus loin
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