Code du patrimoine · Article

Article L112-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Action en revendication et action en nullité
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre 2 : Restitution des biens culturels
  5. Section 3 : Action en revendication et action en nullité
IdentifiantLEGIARTI000035110255
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L112-23 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. A réception de la mise en demeure motivée de restituer le bien, l'acquéreur de bonne foi est recevable à agir en garantie d'éviction en application de l'article 1626 du code civil. L'acquéreur informe le vendeur de la mise en demeure.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L112-23 portait un autre texte (« La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une… »), devenu l'article L112-25 (ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035110255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.