Code du patrimoine · Article

Article L621-40

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 4 : Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l'Etat
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 1er : Immeubles
  5. Section 6 : Domaines nationaux
  6. Sous-section 4 : Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000032858158
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-40 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l'Office national des forêts en application du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l'objet d'aucune aliénation, même sous forme d'échange.

Nota : Conformément à l'article 75 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux opérations de cessions engagées avant la publication de ladite loi, dont la liste est fixée par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032858158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.