Article transféré, en vigueur du 27 mai 2011 au 14 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 5 : Dispositions diverses
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000024240169
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-48 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. En application de l'article L. 132-1, les envois par la poste relatifs à la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre sont admis en franchise postale dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la poste et de la culture.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 février 2014 (décret n° 2014-119 du 11 février 2014, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R132-44. Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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