Code du patrimoine · Article

Article R541-21

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 4 : Acquisitions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique
  5. Section 4 : Acquisitions
IdentifiantLEGIARTI000043775081
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R541-21 du Code du patrimoine (version du 10 juillet 2021)Légifrance →

1. Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant des conditions adaptées de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant leur accessibilité aux chercheurs sont prises par le préfet de région.

Numérotation : Jusqu'au 10 juillet 2021, le numéro R541-21 portait un autre texte (« Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de… »), devenu l'article R541-22 (décret n° 2021-907 du 7 juillet 2021, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043775081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.