Code du patrimoine · Article

Article R624-1

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024242344
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R624-1 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article R. 621-16.

2. La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 88 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024242344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.