Code des ports maritimes · Article

Article R*122-10

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 1 : Concession.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
  4. Chapitre II : Aménagement.
  5. Section 2 : Exploitation.
  6. Sous-section 1 : Concession.
IdentifiantLEGIARTI000021718686
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*122-10 du Code des ports maritimes (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.

Nota : Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021718686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.