Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D112-1-13

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
  4. Chapitre II : Aménagement rural
  5. Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier
  6. Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers
IdentifiantLEGIARTI000045629020
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D112-1-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend :

2. 1° Un député et un sénateur ;

3. 2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :

4. a) Le président de l'Association des maires de France et le président de la Fédération nationale des communes forestières ;

5. b) Le président de l'Assemblée des départements de France ;

6. c) Le président de l'Association des régions de France ;

7. d) Le président de l'Association des communautés de France ;

8. 3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

9. 4° Un représentant des parcs naturels de France ;

10. 5° Deux représentants de Chambres d'agriculture France proposés par celle-ci ;

11. 6° Le président de l'organe délibérant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

12. 7° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;

13. 8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ;

14. 9° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

15. 10° Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

16. 11° Cinq représentants de l'Etat :

17. -le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

18. -le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

19. -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

20. -le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

21. -le commissaire général à l'égalité des territoires.

22. Les membres de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés aux 3° à 5° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

23. Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

24. Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du même code.

25. Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045629020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.