Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D112-1-22

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
  4. Chapitre II : Aménagement rural
  5. Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier
  6. Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
IdentifiantLEGIARTI000044215827
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D112-1-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 octobre 2021)Légifrance →

1. Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites mesures à la caisse des dépôts et consignations.

2. La consignation est effectuée sur production d'un arrêté du préfet et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.

3. Les modalités de déconsignation et le sort des intérêts de consignation sont prévus dans l'arrêté de consignation.

Numérotation : Jusqu'au 17 octobre 2021, le numéro D112-1-22 portait un autre texte (« Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre… »), devenu l'article D112-1-23 (décret n° 2021-1348 du 14 octobre 2021, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044215827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.