RattachementSous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre II : Aménagement rural
Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier
Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
IdentifiantLEGIARTI000044215827
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D112-1-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 octobre 2021)Légifrance →
1. Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites mesures à la caisse des dépôts et consignations.
2. La consignation est effectuée sur production d'un arrêté du préfet et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
3. Les modalités de déconsignation et le sort des intérêts de consignation sont prévus dans l'arrêté de consignation.