Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D251-5

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
  5. Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
  6. Sous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
IdentifiantLEGIARTI000039503612
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D251-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 décembre 2019)Légifrance →

1. Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.

2. Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.

Numérotation : Avant le 11 décembre 2008, ce texte figurait à l'article D251-4 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 2 juillet 2012, le numéro D251-5 portait un autre texte (« Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle… »), devenu l'article D251-6 (décret n° 2012-845 du 30 juin 2012, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039503612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.