1. Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D352-25
Article transféré, en vigueur du 20 décembre 2006 au 25 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Congé de formation des exploitants agricoles
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
- Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation
- Section 3 : Congé de formation des exploitants agricoles
IdentifiantLEGIARTI000006591849
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 janvier 2009 (décret n° 2009-87 du 22 janvier 2009, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D353-4.
Aller plus loin
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