1. Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 6341-5 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 6332-1 du même code ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 6332-59 du même codeou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du présent code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D353-4
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
- Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles
IdentifiantLEGIARTI000036460123
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 25 janvier 2009, ce texte figurait à l'article D352-25 (décret n° 2009-87 du 22 janvier 2009, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
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