Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D615-11

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Détermination des superficies
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Détermination des superficies
IdentifiantLEGIARTI000031310683
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D615-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du 3 de l'article 9 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la densité maximale d'arbres est fixée à cent arbres par hectare.

2. II. - Un système de prorata est appliqué pour déterminer la surface admissible des prairies et pâturages permanents mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquelles un coefficient de réduction fixe est appliqué, ainsi que les coefficients de réduction associés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031310683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.