Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D721-8

Article transféré, en vigueur du 12 octobre 2006 au 4 avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Généralités
  5. Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
  6. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006596725
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D721-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 octobre 2006)Légifrance →

1. Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

2. 1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;

3. 2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

4. 3° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

5. 4° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;

6. 5° Un représentant de l'ordre national des médecins ;

7. 6° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;

8. 7° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.

9. Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :

10. 1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;

11. 2° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

12. 3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.

13. Le président de ce comité est désigné par la section. Le directeur général et l'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 avril 2010 (décret n° 2010-357 du 1er avril 2010, art. 8) : il est aujourd'hui l'article R721-8. Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°64-862 du 3 août 1964 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.