1. Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
2. 1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
3. 2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
4. 3° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
5. 4° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
6. 5° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
7. 6° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;
8. 7° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
9. Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :
10. 1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
11. 2° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
12. 3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
13. Le président de ce comité est désigné par la section. Le directeur général et l'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.