Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Sous-section 5 : Gestion financière.
IdentifiantLEGIARTI000035917796
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D723-234 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →
1. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes :
2. 1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;
4. 3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;
5. 4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;
6. 5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses.
7. Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°71-550 du 21 juin 1971 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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