Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D725-4-3

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Règles de recouvrement
  7. Paragraphe 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000048878777
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D725-4-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 janvier 2024)Légifrance →

1. I.-En application de l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale, les versements réalisés par un non-salarié agricole relevant de l'article L. 722-4 du présent code à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.

2. “ Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :

3. “ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

4. “ 2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;

5. “ 3° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;

6. “ 4° Les cotisations d'assurance vieillesse de base ;

7. “ 5° La cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ;

8. “ 6° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

9. “ 7° Les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

10. “ 8° La cotisation d'allocations familiales ;

11. “ 9° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail.

12. “ Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent I.

13. “ II.-Par dérogation au I du présent article, l'ordre de priorité applicable aux personnes relevant de l'article L. 731-23 est le suivant :

14. “ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

15. “ 2° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-23 ;

16. “ 3° La cotisation d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

17. “ 4° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail. ”

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1433 du 31 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048878777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.