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CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Assurance vieillesse.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 2 : Cotisations
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000049904749
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D731-120 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 juillet 2024)Légifrance →
1. Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42 ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :
2. 1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;
3. 2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
4. 3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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