Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-92

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Pension de réversion
  8. Sous-paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000020090039
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-92 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :

2. 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;

3. 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 732-41 ;

4. 3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :

5. a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;

6. b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.

7. La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.

8. Le délai d'un an prévu à l'article L. 732-49 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une retraite, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

9. La demande de pension de réversion formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

10. En cas de réapparition de l'assuré, la pension de réversion liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 732-49 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 36-2 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020090039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.