1. Les pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 sont égales à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la pension de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D732-93
Rédaction ancienne, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2026. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 1 : Bases de calcul.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre II : Prestations
- Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
- Sous-section 1 : Assurance vieillesse
- Paragraphe 3 : Pension de réversion
- Sous-paragraphe 2 : Montant
- Sous-sous-paragraphe 1 : Bases de calcul.
IdentifiantLEGIARTI000006597511
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 34-2 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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