RattachementParagraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 3 : Assurances sociales
Sous-section 1 : Assiette des cotisations
Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000036679659
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D741-71 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mars 2018)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
2. Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale :
3. 1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 3,20 % ;
4. 2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9 précité, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°80-481 du 27 juin 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1 er mars 2018.
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