Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 2 : Assurances sociales
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000047097647
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D742-3-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale bénéficie aux salariés et assimilés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du présent code selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-1 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves suivantes :
2. 1° La référence à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-26 du présent code ;
3. 2° La référence au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
4. 3° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
5. 4° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-70 du 6 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, à savoir le 1er juillet 2022.
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