RattachementChapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
IdentifiantLEGIARTI000032359344
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L125-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :
2. "Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L.125-1 à L.125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
3. Ces dispositions seront étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte."
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