Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L161-10-2

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
  4. Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000045202914
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L161-10-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

2. L'échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.

3. L'information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d'un registre avant la délibération autorisant l'échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045202914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.