Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L3222-2
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
Chapitre II : Echange
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000045212054
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L3222-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales.
2. L'échange d'une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait aux articles L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, L3213-2 du Code général des collectivités territoriales, L4221-4 du Code général des collectivités territoriales et L5211-37 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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