Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L273-6

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Saint-Martin
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000044233666
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L273-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 octobre 2021)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

2. “ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044233666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.