Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L371-5-2

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2014 au 2 avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029588073
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L371-5-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 5) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L371-12, L373-8 et L374-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029588073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.