Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2014 au 2 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029588073
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L371-5-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2014)Légifrance →
1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.