Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L571-6

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000045621121
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L571-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant les activités agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et les groupements professionnels agricoles, de la pêche et de l'aquaculture.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L571-2 (loi n° 91-363 du 15 avril 1991) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L571-6 portait un autre texte (« Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et… »), devenu l'article L571-10 (ordonnance n° 2022-584 du 20 avril 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045621121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.