Ordonnance n°2022-584 du 20 avril 2022 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-584 du 20 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045616074
Texte parentJORFTEXT000045614892
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2022-584 du 20 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° A l'article L. 571-2, les mots : « et à La Réunion, » sont remplacés par les mots : «, à La Réunion et à Mayotte, » ; 2° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 3 « Dispositions particulières à Mayotte

3. « Art. L. 571-4.-Pour l'application du présent livre à Mayotte : « 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ; « 2° Les références à la chambre d'agriculture et à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

4. « Art. L. 571-5.-A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

5. « Art. L. 571-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant les activités agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et les groupements professionnels agricoles, de la pêche et de l'aquaculture.

6. « Art. L. 571-7.-Pour l'application des articles L. 511-3 et L. 511-4 à Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les compétences des chambres départementales d'agriculture également dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. « Le huitième alinéa de l'article L. 511-3 n'est pas applicable à Mayotte.

7. « Art. L. 571-8.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte n'exerce pas la mission relative à l'identification animale prévue à l'article L. 653-12.

8. « Art. L. 571-9.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie d'associations, de syndicats et, généralement, de tous groupements à but non lucratif ayant un objet agricole, de pêche ou d'aquaculture, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent. « Elle ne peut créer ou subventionner des établissements, institutions, services d'utilité agricole ou entreprises collectives d'intérêt agricole, halieutique ou aquacole.

9. « Art. L. 571-10.-Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 514-2, la compétence de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ne s'exerce pas dans le domaine forestier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. L571-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045616074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.