Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L571-5

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000045621110
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L571-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L571-1 (loi n° 91-363 du 15 avril 1991) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L571-5 portait un autre texte (« La chambre de l'agriculture, de la pêche et de… »), devenu l'article L571-9 (ordonnance n° 2022-584 du 20 avril 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045621110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.