Article en vigueur depuis le 22 avril 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Partie législative
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000045621110
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L571-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →
1. A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.