1. Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 431-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L641-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : L'appellation d'origine.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
- Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Sous-section 2 : L'appellation d'origine.
IdentifiantLEGIARTI000049070141
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L115-19 du Code de la consommation jusqu'au 9 juillet 1998 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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