Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L671-15

Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VII : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VII : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000019070479
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L671-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 juin 2008)Légifrance →

1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

2. 1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ;

3. 2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ;

4. 3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.

5. Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

6. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

7. Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du même code.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019070479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.