1. Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L681-7-1
Article transféré, en vigueur du 28 mars 2009 au 2 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales
- Chapitre Ier : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000020462294
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 2 juin 2012 (ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, art. 14) : il est aujourd'hui l'article L681-9.
Aller plus loin
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