Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L712-2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
IdentifiantLEGIARTI000048684679
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L712-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. Tout employeur, à l'exception des entreprises mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : “ Titre emploi-service agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.

2. Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif prévu au premier alinéa du présent article pour l'emploi des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048684679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.