Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L719-10

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IX : Contrôle.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre IX : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000036243564
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L719-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :

2. 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées à l'article L. 713-13 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

3. 2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;

4. 3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

5. 4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 et aux mesures réglementaires prises pour son application relatives à l'hébergement.

6. Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036243564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.