Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L724-11

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes aux agents de l'administration et aux autres agents de contrôle.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre IV : Contrôles
  5. Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes aux agents de l'administration et aux autres agents de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000054334974
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L724-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l'exercice de leur mission.

2. Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle ou de leur enquête.

3. Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.

4. Les agents mentionnés au premier alinéa ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis.

5. A l'issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. Cette communication engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure en application du premier alinéa du II de l'article L. 725-3.

6. A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.

7. La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, sauf en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré aux articles 95 du décret n°50-1225 du 21 septembre 1950, 96 du décret n°50-1225 du 21 septembre 1950, 1244-1 du Code rural ancien, 1244-2 du Code rural ancien et 1244-3 du Code rural ancien jusqu'au 22 juin 2000 (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 27 juin 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au VI de l’article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024. Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054334974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.