Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L724-5

Article transféré, en vigueur du 22 juin 2000 au 30 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle par l'administration.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre IV : Contrôles
  5. Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités
  6. Sous-section 1 : Contrôle par l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006585346
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L724-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 janvier 2010 (ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L723-13-1. Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1246 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006585346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.