RattachementSous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre IV : Contrôles
Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités
Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
IdentifiantLEGIARTI000033712966
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L724-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2016)Légifrance →
1. Les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du présent code bénéficient dans le cadre de leurs fonctions de la protection mentionnée à l'article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale.
2. Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler. A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent.
3. L'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 1244-3 du Code rural ancien et 1246 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.