Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L725-21

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
  5. Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000025013962
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L725-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 décembre 2011)Légifrance →

1. En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1034 du Code rural ancien (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025013962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.