1. Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé selon les modalités prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du même code.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L741-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051285495
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1003-8 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au B du VIII de l'article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, le du A dudit VIII entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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