1. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après avis de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Cet arrêté prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l'effet est différé dans le temps, dans l'objectif de favoriser l'emploi des salariés âgés et des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L751-15
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Financement.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
- Section 5 : Organisation et financement
- Sous-section 2 : Financement.
IdentifiantLEGIARTI000053282392
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1155 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Aller plus loin
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