Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L761-14

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Bénéficiaires.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  5. Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles.
  6. Sous-section 2 : Salariés agricoles
  7. Paragraphe 1 : Bénéficiaires.
IdentifiantLEGIARTI000006586018
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L761-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Bénéficient également des dispositions de l'article L. 761-13 :

2. 1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

3. 2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre ; un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;

4. 3° Les salariés d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;

5. 4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

6. 5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

7. 6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;

8. 7° Les salariés d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.

9. Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes mentionnées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1252-2 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, la référence à l'article L. 992-8 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 3142-3, L. 3142-4, L. 3142-5 et L. 3142-6 du code du travail. Conformément au même article, la référence à l'article L. 236-10 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 4614-14, L. 4614-15, L. 4614-16 et L. 4523-10 du code du travail. Conformément au même article, la référence à l'article L. 434-10 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 2325-44 et R. 2325-8 du code du travail. Conformément au même article, la référence à l'article L. 451-1 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 3142-7, L. 3142-8, L. 3142-9, L. 3142-10, L. 3142-11, L. 2145-1 et R. 3142-1 du code du travail. Conformément au même article, la référence à l'article L. 322-4 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 5123-1, L. 5123-2, L. 5123-3, L. 5123-4 et L. 5123-5 du code du travail. Conformément au même article, la référence à l'article L. 225-8 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 3142-51, L. 3142-52, L. 3142-513, L. 3142-54, L. 3142-55 et R. 3142-29 du code du travail. Vous pouvez consulter depuis ce lien les tables de concordance du Code du travail.

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