Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L762-31

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer
  5. Section 4 : Assurance vieillesse.
  6. Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006586082
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L762-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L781-34. Auparavant, ce texte figurait à l'article 1142-5 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006586082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.