1. Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L764-1
Article transféré, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VI : Dispositions spéciales
- Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
- Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006586095
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L762-1. Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1263-1 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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