Article transféré, en vigueur du 8 mai 2010 au 24 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Partie législative
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans l'île de Clipperton
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000022199478
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L955-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.