Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L955-10

Article transféré, en vigueur du 8 mai 2010 au 24 juillet 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans l'île de Clipperton
  5. Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000022199478
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L955-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 juillet 2011 (ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L981-10.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022199478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.