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CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Partie législative
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000024395218
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L981-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 juillet 2011)Légifrance →
1. Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.