Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L981-10

Rédaction ancienne, en vigueur du 24 juillet 2011 au 1er juillet 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
  5. Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000024395218
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L981-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 juillet 2011)Légifrance →

1. Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.

Numérotation : Avant le 24 juillet 2011, ce texte figurait à l'article L955-10 (ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024395218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.