Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L955-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre V : Wallis-et-Futuna
IdentifiantLEGIARTI000032348570
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L955-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Sont compétents, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L954-1 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 juillet 2011, le numéro L955-4 portait un autre texte (« Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux… »), devenu l'article L981-4 (ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032348570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.