1. Sont compétents, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L954-1 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 juillet 2011, le numéro L955-4 portait un autre texte (« Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux… »), devenu l'article L981-4 (ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.