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CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Partie législative
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000024395185
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L981-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 juillet 2011)Légifrance →
1. Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.
2. Ces autorisations sont délivrées ou retirées par l'autorité administrative qui détermine les modalités de gestion de la ressource, concernant notamment les interdictions applicables à la capture, à la récolte et à l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales, dans les conditions fixées par décret.