Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L981-4

Rédaction ancienne, en vigueur du 24 juillet 2011 au 1er juillet 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
  5. Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000024395185
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L981-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 juillet 2011)Légifrance →

1. Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.

2. Ces autorisations sont délivrées ou retirées par l'autorité administrative qui détermine les modalités de gestion de la ressource, concernant notamment les interdictions applicables à la capture, à la récolte et à l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales, dans les conditions fixées par décret.

Numérotation : Avant le 24 juillet 2011, ce texte figurait à l'article L955-4 (ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024395185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.