Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R112-17

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
  4. Chapitre II : Aménagement rural
  5. Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural
  6. Sous-section 2 : Offices de Corse
  7. Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000035413043
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R112-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-8. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.

2. La désignation du membre mentionné au 5° de l'article R. 112-16 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.

3. Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-16 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

4. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

5. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

6. Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

7. Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 et 9 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035413043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.